Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-24 du 11 janvier 2005 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et créant un comité de bassin)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-24 du 11 janvier 2005 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et créant un comité de bassin)
Le nombre de membres titulaires du comité de bassin de Mayotte prévu à l'article 51 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est fixé comme suit :
COLLECTIVITÉ départementale : 4
COMMUNES ET SYNDICATS intercommunaux : 4
USAGERS et personnes compétentes : 7
MILIEUX socioprofessionnels : 2
ÉTAT : 5
TOTAL : 22
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
Le préfet de Mayotte détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
a) Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur à deux ;
b) La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;