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Article L622-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L622-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur.