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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-9 du 6 janvier 2005 modifiant le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-9 du 6 janvier 2005 modifiant le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux)


Avant la date de publication du présent décret, les fonctionnaires qui ont été reçus à l'examen professionnel ou inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées par les dispositions du 1° de l'article 6-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 susvisé, avant leur modification par le présent décret, conservent le bénéfice de cet examen ou de cette inscription.