Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)
Le formulaire d'autorisation d'exportation est délivré :
- pour les biens culturels ne présentant pas le caractère de trésor national, sur présentation du certificat d'exportation ou de l'autorisation de sortie temporaire mentionnés à l'article L. 111-2 du code du patrimoine ;
- pour les trésors nationaux, sur présentation de l'autorisation de sortie temporaire mentionnée à l'article L. 111-7 du code du patrimoine.
Le service compétent du ministère de la culture et de la communication peut, en vue de la délivrance de l'autorisation d'exportation, exiger la présentation physique du (des) bien(s) culturel(s) à exporter.
Les frais afférents à l'application des formalités prévues par le présent arrêté incombent au demandeur de l'autorisation d'exportation.