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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)


Les trois exemplaires du formulaire de l'autorisation d'exportation sont utilisés comme suit :

L'exemplaire portant le numéro 1 constituant la demande est conservé par le service du ministère de la culture et de la communication compétent mentionné à l'article 3 qui délivre l'autorisation d'exportation ;

Les deux autres exemplaires sont remis par l'autorité de délivrance au demandeur qui devient le titulaire de l'autorisation :

- l'un, portant le numéro 2, est conservé par le titulaire, après visa du bureau d'exportation ;

- l'autre, portant le numéro 3, est destiné à être présenté par le titulaire ou son représentant habilité à l'appui de la déclaration en douane d'exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration, prévu par l'arrêté du 9 février 1994 modifié susvisé, conformément à l'article 12-2 du décret du 29 janvier 1993 précité.

Au moment de la sortie du bien hors du territoire douanier de la Communauté européenne, le bureau de douane sollicité retourne cet exemplaire numéro 3 au service émetteur du ministère de la culture et de la communication.