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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)


La direction des musées de France, la direction du livre et de la lecture, la direction des archives de France et la direction de l'architecture et du patrimoine sont compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les autorisations visées à l'article 1er, selon les catégories prévues par le règlement (CEE) n° 3911/92 précité et leurs domaines de compétence en matière de délivrance de certificats d'exportation et d'autorisations de sortie temporaire pour des biens culturels, en application du décret du 29 janvier 1993 susvisé.