Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)
La demande d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de la Communauté européenne des biens culturels mentionnés à l'article 12 du décret du 29 janvier 1993 susvisé et la demande d'exportation temporaire des trésors nationaux mentionnés à l'article 12-1 du même décret sont établies au moyen d'un formulaire en trois exemplaires dénommé "Communauté européenne - biens culturels" portant le numéro de CERFA 11033*03 conforme au modèle prévu au règlement (CEE) n° 3911/92 modifié susvisé dénommé "règlement de base" et mis en place par le règlement (CEE) n° 752/93 modifié susvisé dénommé "règlement d'application".
L'autorisation d'exportation est délivrée conformément au règlement (CEE) n° 3911/92 précité et utilisée conformément aux modalités définies par le règlement communautaire n° 752/93.
L'utilisation de l'autorisation d'exportation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités douanières d'exportation ni celles concernant les documents qui s'y rapportent.