Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer)
La déclaration périodique mentionnée à l'article 38 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée est souscrite mensuellement au moyen d'un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration des douanes et annexé au présent décret.
Elle est déposée auprès de la recette des douanes territorialement compétente dans chaque département, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le mois au cours duquel les opérations soumises à déclaration ont été réalisées, le cachet de la poste faisant foi en cas d'envoi par la voie postale.
La déclaration périodique doit être souscrite, datée et signée par :
1° La personne physique ou le représentant de la personne morale réalisant les livraisons ou expéditions de biens dès lors qu'elles exercent une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts ;
2° Ou une personne morale de droit public et son établissement public ;
3° Ou par toute personne dûment mandatée à cet effet.
Elle reprend les expéditions ou livraisons de biens réalisées au cours du mois et doit comporter les mentions suivantes :
1° Les nom ou raison sociale ou dénomination sociale et adresse de l'opérateur et, le cas échéant, ceux de la tierce personne mandatée pour souscrire la déclaration ;
2° La période au titre de laquelle la déclaration est établie ;
3° La position des produits dans la nomenclature combinée ;
4° Le pays d'origine des produits ;
5° La masse nette des produits et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
6° Le mode de transport ;
7° La valeur des biens correspondant soit au prix hors taxes des biens livrés, soit à la valeur des biens déterminée comme en matière de valeur en douane à l'exportation ;
8° La date d'établissement de la déclaration ainsi que le nom et de la signature du souscripteur de la déclaration ;
9° Le numéro SIREN du destinataire.
En cas d'expéditions temporaires de marchandises, non assimilables à des livraisons, la mention "expédition temporaire" est portée sur la déclaration lors de l'expédition et de la réexpédition des marchandises. La rubrique relative à la valeur hors taxes n'est pas obligatoirement servie.