Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer)
I. - Pour l'application des 1° à 3° de l'article 4 et du second alinéa de l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les livraisons de biens qui sont exportés sont exonérées de l'octroi de mer à condition que les personnes assujetties à ces taxes détiennent les justificatifs prévus par les dispositions des c et d du 1 de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts.
II. - Les personnes qui réalisent une activité économique au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts et qui présentent, en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, des demandes de remboursement de l'octroi de mer ayant grevé les éléments des biens exportés doivent respecter les conditions suivantes :
- détenir les justificatifs de l'exportation prévus au I ;
- déposer auprès de la recette des douanes territorialement compétente les demandes de remboursement dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil ;
- solliciter un remboursement qui soit au moins égal à 150 euros et adresser à l'appui de leur demande l'original de la facture d'achat ou de l'exemplaire n° 8 de la déclaration en douane d'importation faisant apparaître l'octroi de mer facturé ou acquitté et qui n'a pas été imputé.