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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation)


1° Le plafond de réalisation des prêts à moyen terme spéciaux d'installation, mentionné à l'article R. 343-16 du code rural, est égal à 110000 euros pour un même bénéficiaire.

2° Dans la limite du montant fixé au 1° du présent article, le montant maximum pour financer l'acquisition de fonds de terre et de parts sociales représentatives de foncier, mentionné à l'article R. 343-15 du code rural, est fixé à 20000 euros. A titre dérogatoire et au regard des orientations agricoles du département en matière foncière, le préfet peut autoriser, après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le financement de l'acquisition de fonds de terre et de parts sociales représentatives de foncier pour un montant maximum de 46000 euros ; le nombre annuel de dossiers bénéficiant de cette autorisation est limité à 10 % du nombre de projets d'installation agréés l'année précédente dans le département.

3° Le montant minimum de réalisation des prêts à moyen terme spéciaux d'installation pour un jeune agriculteur, pour solliciter un prêt spécial de modernisation dans les conditions prévues à l'article R. 343-15 du code rural, est fixé à 90000 euros.