Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation)
1° Le plafond de réalisation des prêts à moyen terme spéciaux d'installation, mentionné à l'article R. 343-16 du code rural, est égal à 110000 euros pour un même bénéficiaire.
2° Dans la limite du montant fixé au 1° du présent article, le montant maximum pour financer l'acquisition de fonds de terre et de parts sociales représentatives de foncier, mentionné à l'article R. 343-15 du code rural, est fixé à 20000 euros.
3° Le montant minimum de réalisation des prêts à moyen terme spéciaux d'installation, pour solliciter un prêt spécial de modernisation dans les conditions prévues à l'article R. 343-15 du code rural, est fixé à 90000 euros.