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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 pris en application de l'article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 pris en application de l'article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)


L'examen professionnel sur épreuves mentionné au b de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :

1° La rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier remis au candidat, portant sur l'un des domaines suivants, au choix du candidat lors de son inscription :

a) Les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales ;

b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ;

c) L'action sociale des collectivités territoriales ;

d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 4).

2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, destiné à apprécier ses qualités d'analyse et de réflexion ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).