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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2004 relatif au contenu de l'attestation remise aux bénéficiaires du droit à déduction du montant du crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels sur la cotisation ou prime annuelle d'assurance complémentaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2004 relatif au contenu de l'attestation remise aux bénéficiaires du droit à déduction du montant du crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels sur la cotisation ou prime annuelle d'assurance complémentaire)


L'attestation est transmise par la caisse au bénéficiaire qui la remet ensuite à l'organisme mentionné à l'article L. 863-2 pour bénéficier de la déduction prévue à cet article. Elle est datée et signée par la caisse et son cachet y est apposé.

Elle contient dans sa première partie les informations suivantes :

1° Le nom de naissance ou le nouveau nom en cas de changement de nom prévu aux articles 61 à 61-4 du code civil et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms de naissance ou les nouveaux prénoms en cas de changement de prénom prévu aux articles 60 et 61-4 du code civil, la date de naissance, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et l'adresse des membres du foyer, tel que défini à l'article R. 861-2, concernés par l'attestation ;

2° Si l'attestation ne concerne pas l'auteur de la demande au sens du premier alinéa de l'article R. 861-2, le nom de naissance ou le nouveau nom en cas de changement de nom prévu aux articles 61 à 61-4 du code civil et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms de naissance ou les nouveaux prénoms en cas de changement de prénom prévu aux articles 60 et 61-4 du code civil, la date de naissance et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'auteur de la demande ;

3° La date de fin de validité de l'attestation ;

4° Le montant du crédit d'impôt ouvert à chaque membre du foyer concerné par l'attestation ainsi que le montant total correspondant ;

5° Une information relative à la nécessité de remise par le bénéficiaire à l'organisme mentionné à l'article L. 863-2 de l'original délivré par la caisse ;

6° Une information relative au délai dans lequel le demandeur doit déposer une demande de renouvellement de droit.