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Article L628-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L628-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Outre les cas prévus à l'article L. 622-32, les créanciers recouvrent également leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le tribunal constate, d'office ou à la demande du commissaire, l'inexécution de la contribution visée à l'article L. 628-4.