Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2004 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit au titre de l'année 2004 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, la répartition définitive pour l'année 2003 du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la régularisation pour l'exercice 2003 des frais de gestion mentionnés à l'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2004 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit au titre de l'année 2004 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, la répartition définitive pour l'année 2003 du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la régularisation pour l'exercice 2003 des frais de gestion mentionnés à l'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale)
Le produit au titre de 2004 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel aux régimes ou organismes dans les conditions suivantes :
6 DÉCEMBRE 2004
(en euros)
1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA)
20 000 000
2. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM)
- 390 000 000
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP)
7 000 000
4. Budget annexe des prestations agricoles (BAPSA)
125 000 000