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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1488 du 29 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 et relatif aux modalités de compensation des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevance des mines subies par les communes et les groupements de communes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1488 du 29 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 et relatif aux modalités de compensation des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevance des mines subies par les communes et les groupements de communes)


I. - Le montant de la perte de produit de taxe professionnelle mentionnée aux 1° et au 2° de l'article 1er du présent décret et au deuxième alinéa du I bis de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 susvisée est obtenu en appliquant aux bases d'imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux en vigueur l'année qui précède celle où est constatée la perte.

Ces bases d'imposition incluent les bases exonérées sur décision, respectivement, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou des régions et les bases exonérées de plein droit dans certaines zones du territoire en application de l'article 1465 A et de celles des I ter, I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts.

II. - Le produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières, de la taxe professionnelle et, le cas échéant, de la redevance des mines mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret et au deuxième alinéa du I bis de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 susvisée est obtenu en appliquant aux bases d'imposition de l'année les taux en vigueur pour chacune des taxes l'année précédant celle où est constatée la perte de recettes de taxe professionnelle ou de ressources de redevance des mines.