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Article L627-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L627-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours en application de l'article L. 622-13. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé.