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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1480 du 23 décembre 2004 portant création de la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes (Creuse))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1480 du 23 décembre 2004 portant création de la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes (Creuse))


Sous réserve des dispositions de l'article 11, il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.