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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1480 du 23 décembre 2004 portant création de la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes (Creuse))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1480 du 23 décembre 2004 portant création de la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes (Creuse))


Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune et celui du comité consultatif prévu à l'article 3, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un organisme appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 332-8 du code de l'environnement.

Pour assurer la conservation du patrimoine naturel, le gestionnaire élabore et met en oeuvre un plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du site et de son évolution.

Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à la mise en oeuvre du plan par le gestionnaire.

Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du comité consultatif, par le préfet sauf s'il estime opportun, en raison notamment de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.