Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1468 du 23 décembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents publics chargés de la surveillance des canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques et de transport ou de distribution de gaz naturel)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1468 du 23 décembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents publics chargés de la surveillance des canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques et de transport ou de distribution de gaz naturel)
Un titre portant mention de l'objet et de la durée de l'habilitation est délivré par le préfet au fonctionnaire ou à l'agent habilité. Le modèle en est établi par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport et de distribution mentionnées à l'article 1er.
Mention de la prestation de serment est portée sur le titre d'habilitation par les soins du greffe du tribunal de grande instance.