Article L626-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L626-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les associés ou actionnaires sont tenus de libérer le capital qu'ils souscrivent dans le délai fixé par le tribunal. En cas de libération immédiate, ils peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.