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Article L626-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/09/2000
au
01/01/2006
(Code de commerce)
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Article L626-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
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Le ministère public peut requérir de l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.