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Article L626-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L626-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du représentant des créanciers, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur.