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Article L626-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L626-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.