Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1449 du 23 décembre 2004 relatif au régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1449 du 23 décembre 2004 relatif au régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
I. - Sous réserve des II et III du présent article, les dispositions de l'article 2 du présent décret relatives à la pension de retraite de base versée par la Caisse nationale des barreaux français entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
II. - La fixation du taux des majorations de retard par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français, prévue par l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 2 du présent décret, prend effet le 1er janvier 2005. Pour l'exercice 2004, les majorations de retard sont celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 723-16-1 et au dernier alinéa de l'article R. 723-18 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre 2003.
III. - La liquidation de la pension de retraite des avocats qui, au 31 décembre 2003, justifient d'au moins cent soixante-neuf trimestres d'assurance dans le régime des avocats et qui poursuivent l'exercice de la profession d'avocat après le 31 décembre 2003, sera effectuée selon les modalités en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret si ces modalités s'avèrent plus favorables que celles prévues par l'article R. 723-39 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret.