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Article L626-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L626-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans.