Article L625-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L625-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République.