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Article L625-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L625-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République.