Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1402 du 23 décembre 2004 portant dissolution de l'établissement public « Port rhénan de Mulhouse-Ottmarsheim »)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1402 du 23 décembre 2004 portant dissolution de l'établissement public « Port rhénan de Mulhouse-Ottmarsheim »)
Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue de s'exercer dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment.
Avant l'approbation du compte prévisionnel de liquidation mentionné à l'article 2, et pour une durée maximale d'un mois, les dépenses peuvent être engagées sur la base du 1/12 du budget de l'exercice 2004.