Article L625-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L625-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le chef d'entreprise ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.