Article L625-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L625-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article L. 624-5.