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Article L624-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2006
(Code de commerce)
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Article L624-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2006
(Code de commerce)
Les reprises faites en application de l'article L. 624-5 ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces biens sont légalement grevés.