Article L624-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L624-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.