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Article L624-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L624-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Dans les cas prévus aux articles L. 624-3 à L. 624-5, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le procureur de la République.