Article L624-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L624-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par l'article L. 624-9.