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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2004 pris en exécution de l'article 10, premier alinéa, du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2004 pris en exécution de l'article 10, premier alinéa, du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)


Conformément aux dispositions de l'article 10, premier alinéa, du décret du 28 octobre 1975 susvisé, la quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant est fixée, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2005, ainsi qu'il suit :

90 grammes de matières en suspension ;

57 grammes de matières oxydables ;

0,2 équitox de matières inhibitrices ;

15 grammes d'azote réduit ;

4 grammes de phosphore total ;

0,05 gramme de composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif ;

0,23 métox.