Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme)
Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme :
1° Le second alinéa de l'article L. 2231-6 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les dispositions mentionnées à l'article 5, en tant que ces dispositions sont relatives d'une part à la désignation de l'autorité administrative compétente, d'autre part à l'établissement public industriel et commercial dénommé " Agence nationale pour les chèques-vacances ".