Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées)
I. - Il est créé un service de liquidation du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie institué par la loi du 20 juillet 2001 susvisée, chargé :
1° D'arrêter le compte financier du fonds au 30 juin 2004, qui est transmis pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
2° D'établir la situation active et passive du fonds au 30 juin 2004 ;
3° D'assurer et de justifier les opérations de remise de service entre le fonds et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
4° D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation définitive du fonds ;
5° D'établir le compte de clôture du service de liquidation, qui est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
6° De présenter à la dissolution du service de liquidation un bilan de clôture aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
II. - Le directeur du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est nommé liquidateur. Il est chargé d'ordonnancer les opérations visées au I.
L'agent comptable du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est nommé agent comptable du service de liquidation. Il est chargé de la tenue de la comptabilité dudit service, qui retrace les opérations visées au I. Il prépare le compte de clôture du service de liquidation.
III. - Le service de liquidation est supprimé, au plus tard, le 30 juin 2005.