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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées)


I. - Le budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est arrêté, pour les exercices intervenant pendant la période transitoire définie au troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II. - Pendant la période transitoire définie au troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, sont retracées dans les sections spécifiques mentionnées au 6° du I de l'article 12 et au 5° de l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée les charges correspondant :

1° Aux opérations auxquelles le directeur du fonds de solidarité vieillesse procède au nom de la caisse pour assurer sa mise en place et son fonctionnement ;

2° Aux remboursements des frais supportés par le fonds de solidarité vieillesse pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues par l'article 1er du présent décret.

III. - Pour l'exercice comptable 2004, le compte financier de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est arrêté par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.