Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées)
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie passe des conventions avec l'Etat, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes ou des dépenses prévues aux articles 11, 12 et 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée ainsi que les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.
A défaut de convention, les relations financières entre la caisse et l'organisme intéressé sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Pendant la période transitoire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article sont signées par le directeur du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, après approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.