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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées)


I. - Les dépenses prévues au 5° du I de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée sont celles contribuant, pour les personnes âgées, à :

1° Prévenir la perte d'autonomie et réduire ses incidences physiques et sociales ;

2° Prévenir la maltraitance ;

3° Favoriser et valoriser la participation à la vie sociale ;

4° Financer les études et les recherches sur le vieillissement ainsi que sur la conception des équipements collectifs et de l'habitat ;

5° Diffuser les actions innovantes dans les domaines cités ci-dessus.

II. - Ces dépenses s'entendent de dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle.

III. - Les projets relatifs aux actions et programmes d'animation et de prévention mentionnés au I du présent article sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de département et transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.

IV. - L'agrément est délivré dans les conditions et selon les modalités définies au IV de l'article 6 du présent décret.