Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées)
I. - Les dépenses prévues au 4° du I de l'article 12 et du 4° de l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée s'entendent de dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses à engager par les employeurs concernés au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
II. - Les projets relatifs aux actions de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de département et transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.
III. - Les projets relatifs aux actions de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures mentionnées au 4° du I de l'article 12 et du 4° de l'article 13 de la loi du 30 juin 2004 susvisée sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de région et transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.
IV. - La demande d'agrément des projets mentionnés aux II et III du présent article est établie sur un formulaire dont le contenu est arrêté par le ministre chargé des personnes âgées.
La demande est adressée, pour les actions à caractère local, au préfet du département du siège de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au II ou au préfet de la région du siège de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au III et, pour les actions à caractère national, au ministre chargé des personnes âgées. Ces autorités disposent d'un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé de réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
L'agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.