Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées)
I. - Le montant du concours versé aux départements prévu au II de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est réparti selon les règles suivantes :
1° La répartition susvisée est opérée pour 50 % en fonction du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 20 % en fonction de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 25 % en fonction du potentiel fiscal et pour 5 % en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, selon la formule :
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus du département tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'INSEE disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
c) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par le département au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;
d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
e) RMId représente le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion depuis plus de trois mois, résidant dans ce département, de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, publié par la Caisse nationale des allocations familiales.
Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours.
Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département.
2° Le taux prévu au sixième alinéa du II de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et du budget. Ce taux ne peut être supérieur à 30 %.
II. - Les acomptes prévus au dernier alinéa du II de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée sont mensuels. Ils sont versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie au 1° et au 2° du I du présent article. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
III. - La caisse procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues au I du présent article, et au versement du solde dû au titre d'un exercice lorsque l'ensemble des états récapitulatifs mentionnés à l'article 14 lui est parvenu. Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application du II du présent article du montant du concours définitif. Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs au concours versé au titre de l'année suivante.