Article L622-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L622-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre, dans chaque procédure.