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Article L622-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L622-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre, dans chaque procédure.