Article L622-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L622-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :
1° Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
2° Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif.