Article L622-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L622-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du mandataire judiciaire ou après une reprise d'instance à leur initiative.