Article L622-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L622-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.