Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières)
I. - Par dérogation aux dispositions du 2° du II de l'article 3, les dispositions relatives au vote du budget de gestion avant le 1er janvier ne sont pas applicables pour l'exercice 2005.
Jusqu'au 28 février 2005 au plus tard, les dépenses de gestion administrative sont effectuées sans budget de gestion. La caisse doit adopter un budget de gestion pour l'ensemble de l'exercice et le soumettre au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget au plus tard le 15 février. La délibération approuvant ce budget est soumise à l'approbation explicite de ces ministres.
II. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article 4 et du I de l'article 6, la durée des mandats des membres du conseil d'administration, du président et du vice-président est fixée à trois ans pour le conseil d'administration constitué à la suite de la publication du présent décret.
III. - Les dispositions du II de l'article 7 ne sont pas applicables pour la nomination du premier directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
A titre transitoire, la liste des candidats au poste de directeur est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale sur avis conforme du ministre chargé de l'économie. Elle est soumise au conseil d'administration dès son installation.
Le conseil procède à la nomination du directeur et de l'agent comptable dans les huit jours suivant son installation. Le mandat du directeur est de six ans. Il n'est pas renouvelable.
IV. - Les dispositions prévues à l'article 9 ne sont applicables qu'à compter de l'exercice 2007.
V. - Jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard, la Caisse nationale des industries électriques et gazières assure pour le compte de la Caisse centrale d'action sociale les opérations relatives à l'assurance vie et à la garantie obsèques effectuées auparavant par le service d'Electricité de France et de Gaz de France chargé de gérer le régime. Les opérations de gestion relatives aux autres prestations gérées par ce service sont, à titre transitoire et en l'absence de conclusion des conventions prévues par le II de l'article 1er, prises en charge par la Caisse nationale des industries électriques et gazières jusqu'à la conclusion de ces conventions qui doit intervenir avant le 1er juillet 2005. Les conventions relatives à ces prestations doivent être transmises avant le 1er juin au ministre chargé de la sécurité sociale. Ces premières conventions sont soumises à son approbation explicite.