Article L622-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L622-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 622-10.