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Article L622-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2006
(Code de commerce)
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Article L622-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2006
(Code de commerce)
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.