Article L622-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L622-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.